Code général des collectivités territoriales

Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs

Article LO6431-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement des commissions et représentation au sein d'organismes extérieurs au conseil territorial

Résumé Après l'élection de son conseil exécutif, le conseil territorial peut créer des commissions, nommer des représentants et déléguer des tâches, tout en permettant des communications pendant les réunions et la suspension de séance.

Après l'élection de son conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6432-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.

En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6431-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

Article LO6431-25

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Création et fonctionnement des missions d'information et d'évaluation au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Le conseil territorial peut créer des missions d'information si beaucoup de membres le demandent, mais pas trop souvent et pas trop longtemps.

Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil territorial.

Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.

Article LO6431-26

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Désignation des représentants au sein d'organismes extérieurs

Résumé Le conseil territorial choisit des représentants pour des organismes extérieurs et peut les remplacer à tout moment.

Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.