Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE III : Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

Article LO6343-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours juridictionnel des actes du conseil territorial de Saint-Martin

Résumé Les décisions importantes du conseil de Saint-Martin peuvent être contestées devant le Conseil d'État pendant deux mois après leur publication officielle.

Les actes mentionnés à l'article LO 6351-2 et aux premiers alinéas des I et II de l'article LO 6351-3 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Martin.

Article LO6343-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les actes du conseil territorial et suspension de leur exécution

Résumé Le représentant de l'État peut demander au Conseil d'État de suspendre les décisions du conseil territorial jusqu'à ce qu'il décide, sauf pour les taxes.

Les recours du représentant de l'Etat contre les actes mentionnés à l'article LO 6343-1, formés selon les modalités prévues aux articles LO 6342-1 et LO 6342-2, sont également portés devant le Conseil d'Etat.

Lorsque le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article LO 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'Etat n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

Article LO6343-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informer le président du conseil territorial

Résumé Le Conseil d'État doit prévenir le président du conseil territorial lorsqu'il reçoit une demande de vérification d'actes.

Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en informe le président du conseil territorial.

La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article LO 6343-1 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Article LO6343-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle juridictionnel des actes du Conseil territorial de Saint-Martin

Résumé Le Conseil d'État vérifie que les décisions de Saint-Martin sont légales et doit le dire en trois mois.

Le Conseil d'Etat statue sur la conformité des actes prévus à l'article LO 6351-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.

Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Martin.

Article LO6343-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de questions de constitutionnalité par les juridictions locales

Résumé En cas de doute sur un acte, la juridiction locale de Saint-Martin envoie la question au Conseil d'État.

Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article LO 6351-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige ou la validité de la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.