Code général des collectivités territoriales

Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat

Article LO6321-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entretien et Communication du Représentant de l'État au Conseil Territorial

Résumé Le représentant de l'État peut demander à parler au conseil territorial et reçoit toujours les documents importants.

Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article LO 6321-22.

Article LO6321-32

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Relations d'information entre le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat à Saint-Martin

Résumé Le président du conseil et le représentant de l'État à Saint-Martin doivent se donner les informations dont ils ont besoin pour travailler.

Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Article LO6321-33

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Rapport annuel du représentant de l'État au conseil territorial de Saint-Martin

Résumé Le représentant de l'État envoie un rapport annuel au conseil territorial et ils discutent ensemble.

Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Martin.

Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

Article LO6321-34

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Demande de nouvelle lecture de délibérations par le représentant de l'État

Résumé Le représentant de l'État peut demander de revoir une décision prise par la collectivité de Saint-Martin, et cette décision ne devient définitive qu'après la révision.

Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.

Le représentant de l'Etat peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.

Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.

Article LO6321-35

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Rôle du représentant de l'État dans le fonctionnement des institutions de Saint-Martin

Résumé Le représentant de l'État surveille les institutions locales et intervient si elles ne font pas leur travail correctement.

Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.