Code général des collectivités territoriales

Article LO6221-25

Article LO6221-25

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Formation des commissions et représentation au sein d'organismes extérieurs

Résumé Après l'élection du conseil exécutif, le conseil territorial peut créer des groupes de travail, choisir des représentants pour des organisme extérieurs, déléguer certaines tâches au conseil exécutif et distribuer des rapports pendant les réunions.

Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6222-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.

En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6221-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.


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Version 1

Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6222-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.

En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6221-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.