Code général des collectivités territoriales

Chapitre III : Ressources

Article L7353-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des logements en Maytte grâce aux taxes énergétiques

Résumé Les ressources attribuées au Département‑Région de Mayotte proviennent partiellement du produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques et servent à financer le fonds de solidarité pour le logement.
Mots-clés : financement public logement Mayotte taxe énergie

Les ressources attribuées au Département-Région de Mayotte en application du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département-Région de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.

Article L7353-2

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Recettes du Département‑Région de Mayotte – Fonctionnement & Investissements

Résumé Cet article détaille les différentes sources d’argent que le Département‑Région de Mayotte peut collecter pour financer son fonctionnement public ainsi que ses projets d’investissement.
Mots-clés : finances recettes département-Mayotte

Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

“ Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département-Région de Mayotte ou instituées par lui.

“ Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

“ 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département-Région de Mayotte ;

“ 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département-Région de Mayotte ;

“ 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département-Région de Mayotte, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés à la collectivité par des lois ;

“ 4° Les dotations de l'Etat ;

“ 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

“ 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;

“ 7° Le produit des amendes ;

“ 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

“ 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

“ 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

“ 11° Les dons et legs en espèces, hormis ceux mentionnés au 7° de l'article L. 3332-3.

“ Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

“ 1° Le produit des emprunts ;

“ 2° La dotation de soutien à l'investissement des départements ;

“ 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

“ 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;

“ 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;

“ 6° Le remboursement des prêts consentis par la collectivité territoriale de Mayotte ;

“ 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

“ 8° Les amortissements ;

“ 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement. ”

Article L7353-3

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Taux des droits sur rhums et spiritueux à Mayotte

Résumé Le taux des droits assimilés au droit d’octroi de mer pour les rhums et spiritueux fabriqués à Mayotte est fixé par délibération locale conformément aux lois de finances ; son produit constitue une recette du budget départemental.
Mots-clés : Fiscalité Mayotte Droits d’octroi Alcool

Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans le Département-Région de Mayotte est fixé par délibération de l'assemblée de Mayotte dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-778 du 31 juillet 1963), modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget du Département-Région de Mayotte.