Code général des collectivités territoriales

Article L7323-4

Article L7323-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité et huis clos des séances du congrès des élus

Résumé Les réunions du congrès des élus sont souvent publiques, mais peuvent être fermées au public si plusieurs membres ou le président le demandent, tout en permettant la diffusion à la télé.

Les séances du congrès des élus sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l'article L. 7323-5, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Les séances du congrès des élus sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l'article L. 7323-5, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.