Code général des collectivités territoriales

Article L7227-18

Article L7227-18

Lorsque l'assemblée de Martinique est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section, à l'exception des indemnités du président, intervient dans les trois mois suivant son installation.

Toute délibération concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l'assemblée de Martinique.


Historique des versions

Version 2

Lorsque l'assemblée de Martinique est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section, à l'exception des indemnités du président, intervient dans les trois mois suivant son installation.

Toute délibération concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l'assemblée de Martinique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Lorsque l'assemblée de Martinique est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

Toute délibération concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l'assemblée de Martinique.