Code général des collectivités territoriales

Sous-section 6 : Commissions et représentation au sein d'organismes extérieurs

Article L7222-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des commissions et délégation de pouvoirs à l'assemblée de Martinique

Résumé Après l'élection des dirigeants, l'assemblée de Martinique peut créer des groupes de travail et nommer des représentants, et le président peut prendre certaines décisions pendant les réunions.

Après l'élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l'article L. 7223-2, l'assemblée de Martinique peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs.

L'assemblée de Martinique peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en application de l'article L. 7224-18.

En ce cas et par dérogation à l'article L. 7222-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

Article L7222-24

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Création de missions d'information et d'évaluation par l'Assemblée de Martinique

Résumé L'assemblée de Martinique peut créer des missions pour enquêter sur des sujets locaux, mais avec des restrictions.

L'assemblée de Martinique, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt local ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité territoriale de Martinique. Un même conseiller ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement de l'assemblée de Martinique.

Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l'assemblée de Martinique.

Article L7222-25

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Désignation des représentants de l'assemblée de Martinique

Résumé L'assemblée de Martinique envoie des représentants dans d'autres groupes, et peut les changer quand elle veut.

L'assemblée de Martinique procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.