Code général des collectivités territoriales

Article L7222-19

Article L7222-19

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Droit d'information des conseillers à l'assemblée de Martinique

Résumé Les membres de l'assemblée de Martinique doivent être informés des sujets importants.

Tout conseiller à l'assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.


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Version 1

Tout conseiller à l'assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.