Code général des collectivités territoriales

Article L7222-15

Article L7222-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délibération de l'assemblée de Martinique

Résumé L'assemblée de Martinique doit avoir la moitié de ses membres présents pour décider, sauf exceptions.

L'assemblée de Martinique ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

Toutefois, si au jour fixé par la convocation l'assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L. 7223-1, L. 7223-2, L. 7223-3 et L. 7224-2 L. 7224-1, les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.


Historique des versions

Version 1

L'assemblée de Martinique ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

Toutefois, si au jour fixé par la convocation l'assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L. 7223-1, L. 7223-2, L. 7223-3 et L. 7224-2 L. 7224-1, les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.