Code général des collectivités territoriales

Article L71-121-4

Article L71-121-4

Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.

Le conseil consultatif délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

Il est saisi, selon les cas, par le président de l'assemblée de Guyane ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Abrogé le jeudi 2 mars 2017

Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.

Le conseil consultatif délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

Il est saisi, selon les cas, par le président de l'assemblée de Guyane ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.