Code général des collectivités territoriales

Article L71-121-3

Article L71-121-3

Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil consultatif exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Abrogé le jeudi 2 mars 2017

Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil consultatif exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.