Code général des collectivités territoriales

Article L7124-2

Article L7124-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et composition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane

Résumé Le conseil de Guyane peut faire des groupes pour donner des avis, qui doivent être approuvés par le conseil avant d'être envoyés à l'autorité concernée.

Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la composition du conseil

Résumé des changements La loi passe d’un conseil composé de deux sections fixes (économie/social/écologie et culture/éducation/sports) à un conseil qui peut comprendre des sections définies par décret.

Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Le conseil comprend deux sections :

1° Une section économique, sociale et environnementale ;

2° Une section de la culture, de l'éducation et des sports.

Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.