Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Organisation et composition

Article L7124-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et composition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane

Résumé Le conseil de Guyane peut faire des groupes pour donner des avis, qui doivent être approuvés par le conseil avant d'être envoyés à l'autorité concernée.

Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.

Article L7124-3

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Composition et nomination des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane

Résumé Le conseil de Guyane est formé par un décret qui assure une égalité entre hommes et femmes, sauf pour les conseillers de l'assemblée de Guyane.

La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

Les conseillers à l'assemblée de Guyane ne peuvent être membres du conseil.