Code général des collectivités territoriales

Article L7123-2

Article L7123-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du président de l'assemblée de Guyane

Résumé Si le président de l'assemblée de Guyane part, quelqu'un d'autre le remplace temporairement et la commission permanente est renouvelée dans un mois. Si le président et tous les vice-présidents démissionnent, l'assemblée se réunit pour désigner une nouvelle personne.

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l'assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7123-5.

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l'assemblée est convoquée par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.


Historique des versions

Version 1

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l'assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7123-5.

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l'assemblée est convoquée par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.