Code général des collectivités territoriales

Article L4434-3

Article L4434-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des produits de la taxe dans les régions d'outre-mer

Résumé Il explique comment on partage les impôts dans les régions d'outre-mer pour payer les routes et les transports, et ce qu'il faut faire en cas de problème financier.

La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

A. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

2° Une dotation destinée :

– à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ;

– au développement des transports publics de personnes.

Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

B. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion ;

2° Une dotation consacrée :

– aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

– aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ;

– aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

– à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

C. – Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

– à la voirie dont elles ont la charge ;

– au développement des transports publics de personnes ;

– à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

D. – Dans les départements de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de mobilité. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.

Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.


Historique des versions

Version 10

La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

A. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

2° Une dotation destinée :

– à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ;

– au développement des transports publics de personnes.

Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

B. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion ;

2° Une dotation consacrée :

– aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

– aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ;

– aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

– à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

C. – Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

– à la voirie dont elles ont la charge ;

– au développement des transports publics de personnes ;

– à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

D. – Dans les départements de la Guadeloupe et de La Réunion et dans le Département-Région de Mayotte, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de mobilité. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.

Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’éligibilité via le plan mobilité

Résumé des changements Le texte remplace le terme « plan déplacement urbain » par « plan mobilité », élargissant ainsi les projets éligibles au financement.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

A. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

2° Une dotation destinée :

– à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ;

– au développement des transports publics de personnes.

Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

B. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion ;

2° Une dotation consacrée :

– aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

– aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ;

– aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

– à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

C. – Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

– à la voirie dont elles ont la charge ;

– au développement des transports publics de personnes ;

– à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

D. – Dans les départements de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de mobilité. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.

Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des territoires bénéficiaires du financement urbain

Résumé des changements Le texte réduit le champ d’application du financement urbain à trois départements (Guadeloupe – Mayotte – La Réunion), excluant ainsi Guyane et Martinique.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

A. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

2° Une dotation destinée :

à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ;

au développement des transports publics de personnes.

Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

B. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion ;

2° Une dotation consacrée :

aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ;

aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

C. – Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

à la voirie dont elles ont la charge ;

au développement des transports publics de personnes ;

à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

D. – Dans les départements de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.

Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement linguistique sur les critères d’affectation aux transports urbains

Résumé des changements Le texte n’a subi qu’un léger ajustement stylistique concernant la description du champ d’application des aides aux transports urbains ; aucune disposition financière ni critère d’éligibilité n’a été modifié.

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2015

La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

A.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

2° Une dotation destinée :

-à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ;

-au développement des transports publics de personnes.

Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

B.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion ;

2° Une dotation consacrée :

-aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

-aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ;

-aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

-à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

C.-Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

-à la voirie dont elles ont la charge ;

-au développement des transports publics de personnes ;

-à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

D.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.

Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout explicite du territoire d’Mayotte dans les allocations budgétaires

Résumé des changements Le texte ajoute explicitement le territoire d’Mayotte aux dispositions relatives à l’affectation du produit fiscal pour les budgets régional et départemental ainsi qu’à la répartition destinée aux communes concernées.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

A.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

2° Une dotation destinée :

-à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ;

-au développement des transports publics de personnes.

Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

B.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion ;

2° Une dotation consacrée :

-aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

-aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ;

-aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

-à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

C.-Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

-à la voirie dont elles ont la charge ;

-au développement des transports publics de personnes ;

-à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

D.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.

Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la Réunion et rectification terminologique

Résumé des changements La révision ajoute explicitement le territoire de La Réunion aux collectivités concernées par l’affectation régionale et corrige une faute typographique ainsi qu’un terme mal formulé dans l’affectation départementale.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

A.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

2° Une dotation destinée :

l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ;

- au développement des transports publics de personnes.

Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

B.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;

2° Une dotation consacrée :

- aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

- aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ;

- aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

C.-Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

la voirie dont elles ont la charge ;

- au développement des transports publics de personnes ;

des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

D.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.

Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision globale : nouvelles allocations départementales + suppression des dispositifs locaux

Résumé des changements La réforme ajoute une dotation supplémentaire aux départements lorsqu’ils reçoivent le réseau routier national ; elle retire l’État comme bénéficiaire potentiel pour certaines dotations ; elle supprime le transfert vers les syndicats mixtes ainsi que toutes allocations destinées aux agences locales de transport en Guadeloupe‑Guyane‑Martinique.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

- La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

2° Une dotation destinée :

- à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ;

- au développement des transports publics de personnes.

Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;

2° Une dotation consacrée :

- aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

- aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ;

- aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

- à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental au tres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

C. - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

- à la voirie dont elles ont la charge ;

- au développement des transports publics de personnes.

- à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

D. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.

Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout agence transport & extension aux syndicats

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle rubrique consacrée aux agences locales de transports publics avec un taux initial élevé puis réduit sur les années suivantes, ajoute explicitement les syndicats mixtes aux bénéficiaires régionaux guadeloupéens/guyanais/martiniquais et précise davantage les critères démographiques.

En vigueur à partir du samedi 9 mars 2002

La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

2° Une dotation destinée :

- à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;

- au développement des transports publics de personnes.

Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;

2° Une dotation consacrée :

- aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

- aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;

- aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

- à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental au tres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

C. - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

- à la voirie dont elles ont la charge ;

- au développement des transports publics de personnes.

- à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

D. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement ou du syndicat dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.

Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes éligibles au prorata de leur population.

E. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget des agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, à compter de leur date d'installation. Elle est consacrée :

- aux frais de fonctionnement de l'agence ;

- aux dépenses d'investissement, notamment immobilier, nécessaires au fonctionnement de l'agence ;

- aux subventions d'exploitation attribuées aux transporteurs publics de personnes ;

- aux investissements de transports intérieurs de sa compétence ;

- aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes ;

- au remboursement des emprunts que l'agence a contractés.

Son montant est égal à 10 % du produit total la première année d'affectation et à 4 % les années suivantes.

La partie du produit de la taxe perçue par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, dans les conditions du D de ce même article, est transférée à l'agence des transports publics de personnes lorsque celle-ci leur est substituée en matière de transports intérieurs de personnes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dotations départementales/communalistes et création d’une allocation urbaine DOM

Résumé des changements Le texte introduit deux nouvelles catégories de dotations pour les départements et communes (jusqu’à 10 % du produit) et crée une nouvelle allocation spécifique aux collectivités urbaines des DOM à hauteur de 3 % du produit total.

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

- La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

2° Une dotation destinée :

- à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;

- au développement des transports publics de personnes.

Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;

2° Une dotation consacrée :

- aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

- aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;

- aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

- à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental au tres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

C. - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

- à la voirie dont elles ont la charge ;

- au développement des transports publics de personnes.

- à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

D. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.

Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

2° Une dotation destinée :

- à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;

- au développement des transports publics de personnes.

Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;

2° Une dotation consacrée :

- aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

- aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;

- aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

C. - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

- à la voirie dont elles ont la charge ;

- au développement des transports publics de personnes.