Code général des collectivités territoriales

Article L4433-18

Article L4433-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan énergétique régional pluriannuel pour les régions d’outre-mer

Résumé Chaque région des îles Guadeloupe Mayotte et Réunion doit élaborer un plan pour produire de l’énergie renouvelable et économiser l’énergie.
Mots-clés : Énergie renouvelable Planification régionale Gestion publique Outre-mer

Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie, chaque région de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion élabore, adopte et met en oeuvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie.

Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les services de l'Etat sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.


Historique des versions

Version 4

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Suppression des régions de Guyane et Martinique

Résumé des changements La loi retire la mention des régions de Guyane et de Martinique du texte qui impose aux territoires d'élaborer un plan énergétique régional.

En vigueur à partir du vendredi 22 février 2222

Abrogé le mardi 18 août 2015

Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie, chaque région de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion élabore, adopte et met en oeuvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie.

Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les services de l'Etat sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

Version 3

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Inclusion de Mayotte dans les plans énergétiques régionaux

Résumé des changements Ajout de la région Mayotte à l’obligation d’élaborer un plan énergétique régional pluriannuel.

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2011

Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie, chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique, de Mayotte et de la Réunion élabore, adopte et met en oeuvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie.

Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les services de l'Etat sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

Version 2

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Extension institutionnelle du Plan Énergétique Régional

Résumé des changements Le texte révisé étend le cadre institutionnel du plan énergétique régional en le liant à la programmation nationale d’investissements électriques et au schéma collectif d’énergie ; il rend ce dernier pluriannuel, intègre davantage partenaires (producteurs et coopératives intercommunales), se focalise sur les énergies renouvelables sans clause valeurzante antérieurement présente et prévoit que les services étatiques puissent soutenir selon besoin.

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie, chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion élabore, adopte et met en oeuvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie.

Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les services de l'Etat sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent élaborer et adopter un plan énergétique régional et, pour son application, participer, par voie de conventions, avec l'Etat, les autres collectivités territoriales et les établissements publics intéressés à un programme régional de prospection, d'exploitation et de valorisation des énergies nouvelles et renouvelables et de maîtrise de l'énergie.