Code général des collectivités territoriales

Article L4433-17

Article L4433-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions des régions d'outre-mer en matière de ressources minières

Résumé Les régions de Guadeloupe, Mayotte et La Réunion aident à gérer les ressources minières et sont consultées sur les projets d'exploitation.

Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion sont associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.

Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les régions.

Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles L. 611-16 et L. 611-17 du code minier.

Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.


Historique des versions

Version 7

Les régions de Guadeloupe et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte sont associés, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Ils sont consultés par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.

Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les régions.

Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte exercent les compétences définies aux articles L. 611-16 et L. 611-17 du code minier.

Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des références législatives relatives aux compétences régionales

Résumé des changements Les références aux articles du code minier concernant les compétences des régions ont été changées : elles passent de L. 611‑31 et L. 611‑32 à L. 611‑16 et L. 611‑17.

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2022

Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion sont associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.

Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les régions.

Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles L. 611-16 et L. 611-17 du code minier.

Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des départements d’outre‑mer (Guyane et Martinique) du dispositif d’inventaire minier

Résumé des changements Le texte retire les départements d’outre‑mer Guyane et Martinique du groupe des territoires associés à l’inventaire minier et aux compétences transférées.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion sont associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.

Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les régions.

Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles L. 611-31 et L. 611-32 du code minier.

Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Version 4

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Extension des dispositions aux territoires d’Mayotte

Résumé des changements Ajout du territoire d’Mayotte aux dispositions relatives à l’inventaire minier et aux compétences transférées aux régions.

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2011

Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion sont associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.

Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les régions.

Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles L. 611-31 et L. 611-32 du code minier.

Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Version 3

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Mise à jour des références d’articles du code minier

Résumé des changements Les références aux articles du code minier ont été mises à jour de l’ancienne numérotation (68‑21 et 68‑22) vers la nouvelle (L 611‑31 et L 611‑32).

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011

Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.

Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les régions.

Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles L. 611-31 et L. 611-32 du code minier.

Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences régionales à l’inventaire minier maritime

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les régions gèrent l’inventaire minier en mer et détaillent leurs compétences souveraines ainsi que le rôle des services étatiques.

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.

Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les régions.

Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles 68-21 et 68-22 du code minier.

Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.