Code général des collectivités territoriales

Article L4424-7

Article L4424-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Politique culturelle et patrimoine en Corse

Résumé La Corse décide de sa politique culturelle avec les villes et l'État, protège son patrimoine et hérite des monuments et sites historiques.

I.-La collectivité territoriale de Corse définit et met en œuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les communes, et après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en œuvre ou de leur accompagnement.

Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat.

La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.

II.-Dans le respect des dispositions du livre VI du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.

Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.

En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions du livre V du code du patrimoine, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par la section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code du patrimoine.

Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :

-d'inventaire du patrimoine ;

-de recherches ethnologiques ;

-de création, de gestion et de développement des musées ;

-d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences communales ;

-de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.

III.-A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.

La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.

La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un volet environnemental à la consultation

Résumé des changements La loi ajoute le mot « environnemental » au conseil économique, social et culturel de Corse afin d’inclure les questions environnementales dans la concertation sur la politique culturelle.

I.-La collectivité territoriale de Corse définit et met en œuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les communes, et après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en œuvre ou de leur accompagnement.

Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat.

La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.

II.-Dans le respect des dispositions du livre VI du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.

Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.

En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions du livre V du code du patrimoine, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par la section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code du patrimoine.

Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :

-d'inventaire du patrimoine ;

-de recherches ethnologiques ;

-de création, de gestion et de développement des musées ;

-d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences communales ;

-de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.

III.-A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.

La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.

La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du rôle départemental dans la politique culturelle

Résumé des changements La réforme retire les départements de la concertation pour la politique culturelle en Corse et limite l’aide à la lecture publique uniquement aux compétences communales, supprimant ainsi le rôle départemental.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-La collectivité territoriale de Corse définit et met en œuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse.

En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en œuvre ou de leur accompagnement.

Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat.

La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.

II.-Dans le respect des dispositions du livre VI du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.

Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.

En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions du livre V du code du patrimoine, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par la section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code du patrimoine.

Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :

-d'inventaire du patrimoine ;

-de recherches ethnologiques ;

-de création, de gestion et de développement des musées ;

-d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences communales ;

-de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.

III.-A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.

La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.

La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique vers le Code du patrimoine

Résumé des changements La mise à jour remplace les références aux anciennes lois sur les monuments historiques et l’archéologie par celles prévues dans le nouveau Code du patrimoine, sans changer les missions ou actions attribuées à la collectivité territoriale.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

I. La collectivité territoriale de Corse définit et met en oeuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse.

En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en oeuvre ou de leur accompagnement.

Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat.

La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.

II. Dans le respect des dispositions du livre VI du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.

Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.

En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions du livre V du code du patrimoine, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par la section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code du patrimoine.

Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :

d'inventaire du patrimoine ;

de recherches ethnologiques ;

de création, de gestion et de développement des musées ;

d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences départementales et communales ;

de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.

III. A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.

La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.

La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 23 janvier 2002

I. - La collectivité territoriale de Corse définit et met en oeuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse.

En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en oeuvre ou de leur accompagnement.

Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat.

La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.

II. - Dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.

Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.

En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 27 septembre 1941 précitée.

Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :

- d'inventaire du patrimoine ;

- de recherches ethnologiques ;

- de création, de gestion et de développement des musées ;

- d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences départementales et communales ;

- de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.

III. - A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.

La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.

La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat.