Code général des collectivités territoriales

Article L4312-1

Article L4312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation du rapport sur les orientations budgétaires de la région

Résumé Le président de la région doit faire un rapport sur les finances dix semaines avant le vote du budget, ce rapport est ensuite discuté et approuvé par le conseil régional.

Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans la région, d'une publication et d'un débat au conseil régional, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui le communique aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un rapport détaillé et formalisation de la procédure de publication

Résumé des changements Le texte passe d’un simple débat sur les orientations budgétaires à un rapport détaillé présenté par le président du conseil régional, transmis au représentant de l’État, publié et débattu selon une procédure fixée par décret.

En vigueur à partir du samedi 1 août 2015

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans la région, d'une publication et d'un débat au conseil régional, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui le communique aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout des éléments relatifs à la dette

Résumé des changements Ajout d’une référence à l’évolution et aux caractéristiques du niveau d’endettement régional dans le débat budgétaire.

En vigueur à partir du mercredi 29 janvier 2014

Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires de l'exercice, y compris les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la région.

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui le communique aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorientation vers procédures internes

Résumé des changements La nouvelle rédaction met en avant les délais et modalités internes pour débattre et présenter le projet budgétaire au conseil régional, tandis que l'ancienne texte se concentrait sur la mise à disposition publique du budget ainsi que sur une annexe détaillant les dépenses en formation professionnelle.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires de l'exercice, y compris les engagements pluriannuels envisagés.

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui le communique aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des dispositions applicables

Résumé des changements Le texte ajoute l’application de l’article L 2313‐1‐1 aux régions et introduit un indice (¹) après la référence à l’article L 118‐2‐2.

En vigueur à partir du mercredi 14 novembre 2007

Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux régions. Les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail (1). Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

Version 3

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Retrait d’une disposition supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence à l’article L 2121‑26, ne le mentionnant plus comme applicable aux régions.

En vigueur à partir du mardi 7 juin 2005

Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux régions. Les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la transparence budgétaire sur la formation professionnelle

Résumé des changements Ajout d’une obligation de détailler dans les documents budgétaires l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes et préciser l’utilisation des fonds régionaux dédiés à l’apprentissage.

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

- Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux régions. Les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux régions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux régions.