Code général des collectivités territoriales

Article L4311-1

Article L4311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime budgétaire de la région

Résumé Le budget de la région prévoit chaque année combien la région peut gagner et dépenser, tout en s'assurant que les deux montants sont égaux. Il est divisé en sections, chapitres et articles, et peut inclure des budgets supplémentaires pour certaines activités.

Le budget de la région est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la région. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

Le budget de la région est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

Le budget de la région est divisé en chapitres et articles.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des dispositions procédurales

Résumé des changements La nouvelle version supprime toutes les règles détaillées sur la préparation et l'examen du budget ainsi que les procédures de vote et d'amendement ; elle ne conserve que la définition du budget et son organisation en sections et chapitres.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Le budget de la région est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la région. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

Le budget de la région est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

Le budget de la région est divisé en chapitres et articles.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de procédures détaillées pour la préparation et l'adoption du budget régional

Résumé des changements La nouvelle version introduit des règles précises sur la préparation et l’adoption du budget régional : délais de communication avant le premier débat, obligation d’équilibre financier, vote par chapitre ou article avec possibilité d’adopter le tout sauf procédure spéciale ; elle prévoit aussi une procédure de soumission à un vote après examen.

En vigueur à partir du mercredi 20 janvier 1999

Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires.

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article. L'adoption de l'ensemble des chapitres ou des articles vaut adoption du budget, sauf si le président du conseil régional met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa suivant.

A l'issue de l'examen du budget primitif, le président du conseil régional peut soumettre à un vote d'ensemble du conseil régional le projet de budget initial, qu'il peut modifier après accord du bureau par un ou plusieurs des amendements soutenus ou adoptés au cours de la discussion. Cette procédure peut également s'appliquer à deux autres délibérations budgétaires relatives au même exercice hormis le compte administratif.

Hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.

Version 2

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Réduction du délai préexamen budgétaire

Résumé des changements Le délai pour débattre des orientations budgétaires a été raccourci, passant d’un intervalle de deux mois à une période précise de dix semaines avant l’examen du budget.

En vigueur à partir du dimanche 8 mars 1998

Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires.

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires.

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.