Code général des collectivités territoriales

Article L1864-1

Article L1864-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de sociétés publiques locales par les communes de Polynésie française

Résumé Les communes de Polynésie française peuvent créer des entreprises publiques pour des projets communs.

Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

Ces sociétés sont compétentes, sous réserve du respect du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme, ou des opérations de construction. Elles sont aussi compétentes pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires.

Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des communes et des groupements de communes qui en sont membres.

Ces sociétés revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d'au moins deux actionnaires.

Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au chapitre II du présent titre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Condition de complémentarité des activités et exercice des compétences

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que si la société exerce plusieurs activités, celles‑ci doivent être complémentaires et que chaque actionnaire doit exercer au moins une compétence.

Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

Ces sociétés sont compétentes, sous réserve du respect du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme, ou des opérations de construction. Elles sont aussi compétentes pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires.

Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des communes et des groupements de communes qui en sont membres.

Ces sociétés revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d'au moins deux actionnaires.

Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au chapitre II du présent titre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 7 décembre 2016

Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

Ces sociétés sont compétentes, sous réserve du respect du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme, ou des opérations de construction. Elles sont aussi compétentes pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.

Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des communes et des groupements de communes qui en sont membres.

Ces sociétés revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d'au moins deux actionnaires.

Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au chapitre II du présent titre.