Code général des collectivités territoriales

Article L1851-1

Article L1851-1

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Application des articles L. 1412-1 et L. 1412-2 aux communes de la Polynésie française

Résumé Les communes de la Polynésie française suivent les mêmes règles de gestion des services publics que les autres collectivités, mais sans devoir consulter une commission consultative.

Les articles L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics à l'exception des mots : ", le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ".


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Version 1

Les articles L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics à l'exception des mots : ", le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ".