Code général des collectivités territoriales

Article L1613-4

Article L1613-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de retenue sur la dotation globale de fonctionnement

Résumé Le Trésor ne garde rien du montant alloué à la dotation globale de fonctionnement.
Mots-clés : finances publiques dotation trésor budget

- Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le samedi 31 décembre 2005

- Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.