Code général des collectivités territoriales

Article L1617-2

Article L1617-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et pouvoirs du comptable des collectivités territoriales

Résumé Le comptable vérifie les papiers avant de payer, mais ne juge pas les décisions.

Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur.

Son contrôle se limite à vérifier qu'il dispose au moment du paiement de l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives et que les pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée.

A défaut, il suspend le paiement et en informe, par décision motivée, l'ordonnateur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du contrôle pré-paiement et retrait d’une restriction

Résumé des changements L’article précise désormais que le comptable doit vérifier la présence et la conformité des pièces justificatives avant tout paiement et suspend le versement uniquement en cas d’incohérence ou d’absence ; il supprime également une disposition limitant son contrôle à la légalité.

Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Son contrôle se limite à vérifier qu'il dispose au moment du paiement de l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives et que les pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée.

A défaut, il suspend le paiement et en informe, par décision motivée, l'ordonnateur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.