Code général des collectivités territoriales

Article L1615-8

Article L1615-8

La population à prendre en compte pour l'application du b et du c de l'article L. 1615-7 est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Abrogé le samedi 12 décembre 2009

La population à prendre en compte pour l'application du b et du c de l'article L. 1615-7 est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

La population à prendre en compte pour l'application du b et du c de l'article L. 1615-7 est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.