Article L1613-4
Abrogé depuis le 2007-12-28
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Absence de retenue sur la dotation globale de fonctionnement
Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement hormis celle prévue au IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
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