Code général des collectivités territoriales

Article L1613-4

Article L1613-4

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Absence de retenue sur la dotation globale de fonctionnement

Résumé Le Trésor ne retient rien sur la dotation globale de fonctionnement, sauf la retenue prévue par l'article 74 de la loi 2005-1719.
Mots-clés : dotation globale finances publiques retenue Trésor

Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement hormis celle prévue au IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Abrogé le vendredi 28 décembre 2007

Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement hormis celle prévue au IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.