Code général des collectivités territoriales

Article L1613-3

Article L1613-3

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Détermination du montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement

Résumé Le montant de l’aide financière globale est décidé après avis du comité des finances locales, qui se base sur les infos du ministre du budget.
Mots-clés : dotation globale finances locales budget comité des finances locales loi de finances

Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1 qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le vendredi 28 décembre 2007

Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1 qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.