Code général des collectivités territoriales

Article L1611-3

Article L1611-3

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Autorisation des emprunts par souscription publique

Résumé Pour emprunter de l’argent en souscrivant publiquement, il faut l’autoriser, comme le stipulent les lois de 1946 et 1953.
Mots-clés : Finances publiques Emprunts Autorisation Collectivités territoriales

La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le vendredi 12 mai 2017

La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.