Code général des collectivités territoriales

Article L1424-37-1

Article L1424-37-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les pompiers volontaires peuvent utiliser leurs compétences passées pour éviter certaines formations ou passer des concours.

Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire reconnaître en vue d'être dispensés en tout ou partie de la formation initiale ou continue mentionnée à l'article L. 1424-37 ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement du processus de reconnaissance

Résumé des changements Le texte actuel permet désormais aux sapeurs‑pompiers volontaires que leurs expériences soient reconnues sans passer par un comité ni un directeur, avec possibilité d’être exempté partiellement tant des cours initiaux que continus.

Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire reconnaître en vue d'être dispensés en tout ou partie de la formation initiale ou continue mentionnée à l'article L. 1424-37 ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique.

Version 3

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Extension des options de validation et accès aux concours

Résumé des changements Les volontaires peuvent désormais faire valider leurs formations et expériences multiples, obtenir une reconnaissance d’équivalence et choisir de se présenter aux concours publics.

En vigueur à partir du vendredi 22 juillet 2011

Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire valider ou faire reconnaître leur équivalence après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37 ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d'exemption et renforcement du contrôle administratif

Résumé des changements Il étend l'exemption aux pompiers ayant suivi une formation supplémentaire tout en ajoutant que leur dossier doit être approuvé tant par un comité qu'auprès du directeur départemental.

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Les sapeurs-pompiers volontaires disposant d'une expérience peuvent la faire valider par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article précédent.