Code général des collectivités territoriales

Article L1424-94

Article L1424-94

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Composition du conseil d'administration des services d'incendie et de secours en Alsace

Résumé Le conseil d'administration des pompiers en Alsace a entre 15 et 30 membres, répartis entre la Collectivité européenne d'Alsace et les communes.

Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26.

Les sièges sont répartis entre :

1° La Collectivité européenne d'Alsace ;

2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

Le nombre des sièges attribués à la Collectivité européenne d'Alsace ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26.

Les sièges sont répartis entre :

1° La Collectivité européenne d'Alsace ;

2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

Le nombre des sièges attribués à la Collectivité européenne d'Alsace ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.