Code général des collectivités territoriales

Article L1411-3

Article L1411-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération sur le rapport de la commission publique

Résumé Le rapport est examiné et noté lors de la prochaine réunion.

Dès la communication du rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’article référencé

Résumé des changements Le texte passe d’une référence à une ordonnance ancienne (article 52) à une référence au Code actuel (article L 3131‑5), modifiant ainsi le cadre légal cité pour le rapport.

Dès la communication du rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des exigences détaillées sur le rapport annuel

Résumé des changements L’article retire les détails précis sur la production annuelle d’un rapport par le délégataire (comptes, analyse qualité) et ne fait plus référence aux annexes ; il se contente désormais d’appeler simplement le rapport prévu par l’article 52.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

Dès la communication du rapport mentionné à l'article 52 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 janvier 2002

Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.