Code général des collectivités territoriales

Article L1411-15

Article L1411-15

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Mise à disposition des documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués dans les départements

Résumé Les départements doivent montrer les documents des services publics aux habitants à l'hôtel du département et dans chaque canton.

Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.