Code général des collectivités territoriales

Article L1311-16

Article L1311-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente de produits forestiers par les collectivités

Résumé Lors de la vente de bois, chaque collectivité reçoit sa part de l'argent gagné.

Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier, en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribuée par l'Office national des forêts, selon les modalités prévues aux articles L214-7 et L214-8 du nouveau code forestier.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence législative mise à jour pour la répartition des produits nets

Résumé des changements La loi a remplacé l’ancien texte faisant référence aux paragraphes du chapitre L. 144‑1‑1 par deux nouveaux articles (L 214‑7 et L 214‑8) qui précisent comment répartir le produit net encaissé lors de ventes groupées de bois.

Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier, en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribuée par l'Office national des forêts, selon les modalités prévues aux articles L214-7 et L214-8 du nouveau code forestier.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de répartition des recettes

Résumé des changements Le mode de calcul pour récupérer sa part lors d’une vente groupée est passé d’un partage proportionnel à un partage défini par les dispositions spécifiques du code forestier (article L 144‑1‑1).

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2008

Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier, en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribuée par l'Office national des forêts, selon les modalités prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 144-1-1 du code forestier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier, en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribuée par l'Office national des forêts, à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité.