Code général des collectivités territoriales

Article L1212-1

Article L1212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et composition du Conseil national d'évaluation des normes

Résumé L'article L1212-1 explique comment fonctionne le Conseil national qui évalue les règles pour les communes et leurs établissements, avec des représentants de l'État, du Parlement et des collectivités locales, et des règles pour le renouvellement et la parité.

I. – Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d'évaluation des normes.

II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales.

Il comprend :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

4° Quatre conseillers départementaux élus par le collège des présidents des conseils départementaux ;

5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

6° Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;

7° Neuf représentants de l'Etat.

Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.

Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant pouvant être appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.

En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l'accord préalable de l'intéressé, qu'il soit maintenu en fonction jusqu'au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d'un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II.

Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.

III. – Le président et les trois vice-présidents du Conseil national d'évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du remplacement et augmentation du nombre de vice‑présidents

Résumé des changements La loi introduit des règles précises pour la substitution des membres lorsque leur mandat local se termine ou lorsqu’un siège devient définitivement vacant et augmente le nombre de vice‑présidents du Conseil national d’évaluation des normes de deux à trois.

I. – Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d'évaluation des normes.

II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales.

Il comprend :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

4° Quatre conseillers départementaux élus par le collège des présidents des conseils départementaux ;

5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

6° Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;

7° Neuf représentants de l'Etat.

Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.

Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant pouvant être appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.

En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l'accord préalable de l'intéressé, qu'il soit maintenu en fonction jusqu'au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d'un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II.

Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.

III. – Le président et les trois vice-présidents du Conseil national d'évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de l’éligibilité pour la présidence

Résumé des changements La nomination du président et des deux vice‑présidents est désormais réservée aux conseillers régionaux, départementaux, communautaires et municipaux (articles III 1‑6), excluant ainsi certains représentants de l’État ou autres catégories qui étaient auparavant éligibles.

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2019

I. – Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d'évaluation des normes.

II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales.

Il comprend :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

4° Quatre conseillers départementaux élus par le collège des présidents des conseils départementaux ;

5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

6° Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;

7° Neuf représentants de l'Etat.

Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.

Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.

Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.

III. – Le président et les deux vice-présidents du Conseil national d'évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres mentionnés aux à du II.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la procédure d’attribution des sièges des députés et sénateurs

Résumé des changements Les deux sièges réservés aux députés et aux sénateurs ne sont plus attribués par l’Assemblée nationale ou le Sénat, mais les membres sont désormais simplement nommés sans référence à ces institutions.

En vigueur à partir du lundi 6 août 2018

I. – Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d'évaluation des normes.

II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales.

Il comprend :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

4° Quatre conseillers départementaux élus par le collège des présidents des conseils départementaux ;

5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

6° Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;

7° Neuf représentants de l'Etat.

Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.

Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.

Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.

III. – Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du conseiller général par conseiller Départementale

Résumé des changements Le texte remplace les représentants du conseil général par ceux du conseil départemental pour mieux refléter la réforme territoriale actuelle.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

I. – Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d'évaluation des normes.

II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales.

Il comprend :

1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale ;

2° Deux sénateurs désignés par le Sénat ;

3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

4° Quatre conseillers départementaux élus par le collège des présidents des conseils départementaux ;

5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

6° Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;

7° Neuf représentants de l'Etat.

Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.

Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.

Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.

III. – Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 19 octobre 2013

I. – Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d'évaluation des normes.

II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales.

Il comprend :

1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale ;

2° Deux sénateurs désignés par le Sénat ;

3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

4° Quatre conseillers généraux élus par le collège des présidents des conseils généraux ;

5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

6° Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;

7° Neuf représentants de l'Etat.

Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.

Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.

Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.

III. – Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.