Code général des collectivités territoriales

Article L1112-21

Article L1112-21

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Dispositions relatives aux consultations locales

Résumé On ne peut pas faire deux consultations sur le même sujet dans un délai d'un an

Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.

Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.

Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.