Code général des collectivités territoriales

Article L2574-11

Article L2574-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe de visite et de poinçonnage des viandes

Résumé Les communes peuvent créer une taxe pour contrôler les viandes, avec un taux limité par la taxe sanitaire de Mayotte, et la collectent comme un impôt direct.
Mots-clés : Fiscalité locale Contrôle sanitaire Taxe Mayotte

Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.

Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.

La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 décembre 2001

Abrogé le samedi 6 octobre 2007

Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.

Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.

La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.