Code général des collectivités territoriales

Article L2573-50

Article L2573-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance de stationnement en Polynésie française

Résumé Les maires en Polynésie française peuvent fixer des prix pour se garer sur certaines routes, avec l'accord des autres collectivités en dehors des villes.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2333-87.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

“ La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

“ Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. ”


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pas d'amendement

Résumé des changements Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2333-87.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

“ La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

“ Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. ”

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des références et suppression du vocabulaire urbain

Résumé des changements Le texte actuel supprime les références à l’article L 2512‑14 ainsi que les termes « urbain » et « plan de déplacements urbains », simplifiant la règle sur les redevances de stationnement en Polynésie française.

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2019

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

Art. L. 2333-87.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des références et suppression des dispositions supplémentaires

Résumé des changements Le texte est simplifié : il supprime la référence à l’article L 2213‑12–14 ainsi que le mot « urbains », enlève la clause relative aux plans de déplacements urbains et retire les trois alinéas ajoutés précédemment concernant sanctions et contrôle par la force publique.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-L'article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2333-87 :

1° Les références : " des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, sont remplacées par la référence : " de l'article L. 2213-2 ; 2° Le mot : " urbains est supprimé ;

3° Les mots : ", compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe " sont supprimés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2008

I. – L'article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. – Au premier alinéa :

1° Les mots : " Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, " sont supprimés ;

2° Le mot : " urbains " est remplacé par le mot : " communaux " ;

3° Les mots : " compatible avec les dispositions du plan de déplacement urbain, s'il existe " sont supprimés.

III. – Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende contraventionnelle.

Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.