Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 3 : Participation au capital des sociétés

Article L2573-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles L. 2253-1 à L. 2253-7 aux communes de la Polynésie française

Résumé Les communes de la Polynésie française doivent suivre les mêmes règles que les autres communes pour investir dans des sociétés, avec quelques différences.

I. – Les articles L. 2253-1 à L. 2253-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 et sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. – Pour l'application de l'article L. 2253-2, après les mots : " L. 1521-1 et L. 1522-1 " sont ajoutés les mots : " ainsi que par l'article L. 1862-2 et par l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ".

III. – Pour l'application de l'article L. 2253-7, les mots : " régie par les dispositions du livre II du code de commerce et " sont supprimés.