Code général des collectivités territoriales

Article L2573-22

Article L2573-22

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Application des pouvoirs du représentant de l'État dans la Polynésie française

Résumé Les communes de la Polynésie française suivent les mêmes règles que les autres, avec des ajustements spécifiques pour les services vétérinaires et hydrologiques.

I.-Les articles L. 2215-1 à L. 2215-8 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 2215-8, après les mots : " de ses attributions ", la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : " des services compétents en matière vétérinaire ou hydrologique relevant de la Polynésie française, dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Une convention entre l'Etat et la Polynésie française définit les modalités de cette mise à disposition ".


Historique des versions

Version 1

I.-Les articles L. 2215-1 à L. 2215-8 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 2215-8, après les mots : " de ses attributions ", la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : " des services compétents en matière vétérinaire ou hydrologique relevant de la Polynésie française, dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Une convention entre l'Etat et la Polynésie française définit les modalités de cette mise à disposition ".