Code général des collectivités territoriales

Article L2564-22

Article L2564-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques de l'article L2564-22 pour les finances communales à Mayotte

Résumé Depuis 2014, Mayotte suit les mêmes règles que la métropole pour les finances communales. Avant, elles avaient des règles spécifiques.

I.-Les articles L. 2331-5 à L. 2331-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section d'investissement du budget des communes de Mayotte comprennent :

1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

8° Le produit des emprunts ;

9° Le produit des fonds de concours ;

10° Le produit des cessions des immobilisations financières ;

11° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

12° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.


Historique des versions

Version 1

I.-Les articles L. 2331-5 à L. 2331-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section d'investissement du budget des communes de Mayotte comprennent :

1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

8° Le produit des emprunts ;

9° Le produit des fonds de concours ;

10° Le produit des cessions des immobilisations financières ;

11° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

12° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.