Code général des collectivités territoriales

Article L2511-45

Article L2511-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dotations des arrondissements lors de l'examen du budget supplémentaire

Résumé Le conseil municipal ou de Paris peut changer l'argent donné aux arrondissements pour payer des dépenses inattendues, après avoir consulté une commission spéciale.

Lors de l'examen du budget supplémentaire de la commune ou de la Ville de Paris, les dotations des arrondissements peuvent être modifiées par le conseil municipal ou par le conseil de Paris, après avis d'une commission composée du maire de la commune ou du maire de Paris et des maires d'arrondissement.

Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales de l'arrondissement.

Lorsque les dotations sont modifiées en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire de la commune ou de la Ville de Paris est adopté sans l'état spécial de l'arrondissement concerné. En ce cas, le conseil d'arrondissement est appelé à délibérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation sur les modifications à apporter à l'état spécial. A l'issue de ce délai, le conseil municipal ou le conseil de Paris arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la commune ou de la Ville de Paris et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris qui l'a adopté ou arrêté.

Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 2511-41 est reporté de plein droit.

Le conseil municipal ou le conseil de Paris se prononce sur le compte de la commune ou de la Ville de Paris après avis de chacun des conseils d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension à la Ville de Paris et élargissement des organes décisionnels

Résumé des changements La loi a été étendue à la Ville de Paris : désormais les modifications budgétaires et les décisions comptables peuvent être prises aussi bien par le conseil municipal que par celui‑de‑Paris, avec une commission incluant leurs maires ainsi que ceux des arrondissements.

Lors de l'examen du budget supplémentaire de la commune ou de la Ville de Paris, les dotations des arrondissements peuvent être modifiées par le conseil municipal ou par le conseil de Paris, après avis d'une commission composée du maire de la commune ou du maire de Paris et des maires d'arrondissement.

Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales de l'arrondissement.

Lorsque les dotations sont modifiées en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire de la commune ou de la Ville de Paris est adopté sans l'état spécial de l'arrondissement concerné. En ce cas, le conseil d'arrondissement est appelé à délibérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation sur les modifications à apporter à l'état spécial. A l'issue de ce délai, le conseil municipal ou le conseil de Paris arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la commune ou de la Ville de Paris et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris qui l'a adopté ou arrêté.

Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 2511-41 est reporté de plein droit.

Le conseil municipal ou le conseil de Paris se prononce sur le compte de la commune ou de la Ville de Paris après avis de chacun des conseils d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de la limitation aux dépenses exceptionnelles

Résumé des changements La loi élargit désormais le champ d’application des modifications budgétaires sur les dotations aux arrondissements en supprimant la restriction aux seules dépenses exceptionnelles ou imprévues.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Lors de l'examen du budget supplémentaire de la commune, les dotations des arrondissements peuvent être modifiées par le conseil municipal, après avis d'une commission composée du maire de la commune et des maires d'arrondissement.

Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales de l'arrondissement.

Lorsque les dotations sont modifiées en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire de la commune est adopté sans l'état spécial de l'arrondissement concerné. En ce cas, le conseil d'arrondissement est appelé à délibérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation sur les modifications à apporter à l'état spécial.A l'issue de ce délai, le conseil municipal arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la commune et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil municipal qui l'a adopté ou arrêté.

Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 2511-41 est reporté de plein droit.

Le conseil municipal se prononce sur le compte de la commune après avis de chacun des conseils d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Lors de l'examen du budget supplémentaire de la commune, les dotations des arrondissements peuvent être modifiées par le conseil municipal, après avis d'une commission composée du maire de la commune et des maires d'arrondissement.

Ces modifications ne peuvent être destinées à couvrir que des dépenses exceptionnelles ou imprévues qui ne peuvent être satisfaites par la dotation initiale de l'arrondissement.

Lorsque la dotation est modifiée en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire de la commune est adopté sans l'état spécial de l'arrondissement concerné. En ce cas, le conseil d'arrondissement est appelé à délibérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation sur les modifications à apporter à l'état spécial. A l'issue de ce délai, le conseil municipal arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la commune et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil municipal qui l'a adopté ou arrêté.

Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 2511-41 est reporté de plein droit.

Le conseil municipal se prononce sur le compte de la commune après avis de chacun des conseils d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.