Code général des collectivités territoriales

Article L2421-8

Article L2421-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renonciation aux droits de jouissance et attribution des constructions à la commune

Résumé Si quelqu'un ne veut pas acheter ou louer un terrain, il peut renoncer à ses droits. Si la commune ne reçoit pas de réponse dans deux mois, elle garde les constructions sans payer d'indemnité, mais doit toujours payer pour le droit de jouissance.

Les personnes mentionnées à l'article L. 2421-6 peuvent, en outre, renoncer purement et simplement à leurs droits.

Elles sont réputées y avoir renoncé en cas de refus d'acquérir ou de louer ou, à défaut de réponse, dans les deux mois de la mise en demeure qui leur a été faite.

Les constructions effectuées par les personnes qui ont renoncé à leurs droits sont attribuées sans indemnité à la commune. Celle-ci est toutefois redevable envers les titulaires du droit de jouissance de l'indemnité allouée en contrepartie de ce droit.


Historique des versions

Version 1

Les personnes mentionnées à l'article L. 2421-6 peuvent, en outre, renoncer purement et simplement à leurs droits.

Elles sont réputées y avoir renoncé en cas de refus d'acquérir ou de louer ou, à défaut de réponse, dans les deux mois de la mise en demeure qui leur a été faite.

Les constructions effectuées par les personnes qui ont renoncé à leurs droits sont attribuées sans indemnité à la commune. Celle-ci est toutefois redevable envers les titulaires du droit de jouissance de l'indemnité allouée en contrepartie de ce droit.