Code général des collectivités territoriales

Article L2411-4

Article L2411-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reunions de la commission syndicale

Résumé La commission syndicale se réunit quand elle est demandée de le faire et ne décide que sur les points mentionnés dans la demande.

Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.

Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande :

1° De la moitié de ses membres ;

2° Du maire de la commune de rattachement ;

3° D'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens ;

4° Du représentant de l'Etat dans le département ;

5° De la moitié des membres de la section.

Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.

Lorsque la commission syndicale, dans un délai de deux mois suivant sa saisine, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-6, L. 2411-7 et L. 2411-15.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du critère d’éligibilité et réduction du délai

Résumé des changements La nouvelle version modifie les conditions d’appel : elle remplace les « électeurs » par les « membres » pour le point 5, raccourcit le délai avant décision de deux à trois mois et précise que le retard s’applique après la saisie plutôt qu’après la convocation.

Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.

Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande :

1° De la moitié de ses membres ;

2° Du maire de la commune de rattachement ;

3° D'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens ;

4° Du représentant de l'Etat dans le département ;

5° De la moitié des membres de la section.

Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.

Lorsque la commission syndicale, dans un délai de deux mois suivant sa saisine, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-6, L. 2411-7 et L. 2411-15.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.

Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande :

1° De la moitié de ses membres ;

2° Du maire de la commune de rattachement ;

3° D'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens ;

4° Du représentant de l'Etat dans le département ;

5° De la moitié des électeurs de la section.

Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.

Lorsque la commission syndicale, dans un délai de trois mois suivant sa convocation, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-6, L. 2411-7 et L. 2411-15.