Code général des collectivités territoriales

Article L2335-2

Article L2335-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions exceptionnelles aux communes en difficulté financière

Résumé Les communes en difficulté peuvent recevoir des aides exceptionnelles si elles sont dans une situation anormale.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1524-4, des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières.

Ces subventions peuvent également être attribuées par le représentant de l'Etat dans le département aux communes pour lesquelles des circonstances anormales affectent les conditions de gestion des forêts soumises à l'article L. 211-1 du code forestier et entraînent des difficultés financières particulières.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des bénéficiaires aux communes concernées par la gestion forestière

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant le représentant de l’État à attribuer des subventions exceptionnelles aux communes dont les circonstances anormales affectent la gestion forestière, en plus du dispositif déjà existant.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1524-4, des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières.

Ces subventions peuvent également être attribuées par le représentant de l'Etat dans le département aux communes pour lesquelles des circonstances anormales affectent les conditions de gestion des forêts soumises à l'article L. 211-1 du code forestier et entraînent des difficultés financières particulières.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1524-4, des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières.