Code général des collectivités territoriales

Article L2334-27

Article L2334-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Division de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Résumé La dotation pour le logement des instituteurs est partagée en deux : une partie pour les communes et une pour les instituteurs.

La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :

– la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;

– la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références juridiques concernant la dotation spéciale

Résumé des changements La référence législative qui définit le paiement d’une indemnité communale aux instituteurs a été mise à jour : elle passe d’un article ancien (loi du 19 juillet 1889) à un article plus récent du Code de l’éducation.

La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :

la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;

la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :

- la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;

- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service.