Code général des collectivités territoriales

Article L2334-25-1

Article L2334-25-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des pertes de recettes pour les collectivités territoriales et prélèvements en Ile-de-France

Résumé Les petites communes reçoivent de l'argent pour compenser leurs pertes, et en Ile-de-France, une partie de cet argent va à des projets de transport et de région.

Les pertes nettes de recettes résultant des I à V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont compensées pour l'Etat et pour les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants définies au 2° de l'article R. 2334-10.

A compter du 1er janvier 2019, les sommes allouées en application du second alinéa de l'article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. Pour les départements d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l'article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice d'Ile-de-France Mobilités et de la région d'Ile-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre du second alinéa de l'article R. 2334-11, la différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

A compter du 1er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région d'Ile-de-France mentionnés au 1° de l'article R. 2334-10, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice d'Ile-de-France Mobilités et de la région d'Ile-de-France. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de l'article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du bénéficiaire des prélèvements pour les collectivités de l’Île‐de‐France

Résumé des changements Les montants prélevés destinés aux transports en Île‑de‑France passent désormais à l’« Ile‑de‑France Mobilités » au lieu du « Syndicat des transports d’Ile‐de‐France ».

Les pertes nettes de recettes résultant des I à V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont compensées pour l'Etat et pour les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants définies au 2° de l'article R. 2334-10.

A compter du 1er janvier 2019, les sommes allouées en application du second alinéa de l'article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. Pour les départements d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l'article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice d'Ile-de-France Mobilités et de la région d'Ile-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre du second alinéa de l'article R. 2334-11, la différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

A compter du 1er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région d'Ile-de-France mentionnés au 1° de l'article R. 2334-10, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice d'Ile-de-France Mobilités et de la région d'Ile-de-France. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de l'article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les pertes nettes de recettes résultant des I à V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont compensées pour l'Etat et pour les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants définies au 2° de l'article R. 2334-10.

A compter du 1er janvier 2019, les sommes allouées en application du second alinéa de l'article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. Pour les départements d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l'article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d'Ile-de-France et de la région d'Ile-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre du second alinéa de l'article R. 2334-11, la différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

A compter du 1er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région d'Ile-de-France mentionnés au 1° de l'article R. 2334-10, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d'Ile-de-France et de la région d'Ile-de-France. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de l'article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2.