Code général des collectivités territoriales

Article L2333-70

Article L2333-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement de la taxe pour le financement des services de mobilité

Résumé La taxe pour la mobilité est versée aux employeurs qui logent ou transportent leurs salariés et les données sont envoyées aux autorités.

I. – Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :

1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;

2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66.

Les dispositions du présent I s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1.

II. – L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité contribuant à en établir le montant.

Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.

Les dispositions du présent II s'appliquent également à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1.

Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur le type de versament transmis

Résumé des changements La loi précise que les données transmises concernent désormais spécifiquement le versament destiné au financement des services de mobilité, plutôt qu’un simple versament lié au transport.

I. – Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :

1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;

2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66.

Les dispositions du présent I s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1.

II. – L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité contribuant à en établir le montant.

Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.

Les dispositions du présent II s'appliquent également à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1.

Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Version 5

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Suppression des dispositions régionales et simplification du mécanisme d’affectation

Résumé des changements La réforme supprime les références à la région et à son rôle dans le remboursement des taxes, limitant ainsi l’affectation du produit fiscal aux communes et établissements publics uniquement ; elle simplifie également les modalités de transmission des données et clarifie que ces informations restent confidentielles.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :

1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;

2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66.

Les dispositions du présent I s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1.

II. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.

Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.

Les dispositions du présent II s'appliquent également à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1.

Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des destinataires à l’échelle régionale et simplification du texte sur le secret professionnel

Résumé des changements La loi élargit désormais les bénéficiaires des recettes et des données liées à cette taxe pour inclure les régions, remplace certains « ou » par une liste explicite et simplifie le texte sur le secret professionnel.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. - Le produit de la taxe est versé au budget de la commune, de l'établissement public ou de la région qui rembourse les versements effectués :

1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;

2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66.

Les dispositions du présent I s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1.

II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes, établissements publics territorialement compétents ou régions qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.

Les informations transmises sont couvertes par le secret professionnel.

Les dispositions du présent II s'appliquent également à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1.

Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition d’application spécifique à la métropole

Résumé des changements Le texte ajoute que les deux parties (I et II) s’appliquent aussi à la métropole de Lyon, avec référence à l’article L 5722‑7‑1.

En vigueur à partir du samedi 8 novembre 2014

I. - Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :

1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;

2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66.

Les dispositions du présent I s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1.

II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.

Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.

Les dispositions du présent II s'appliquent également à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1

Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions sur la transmission des données et la confidentialité

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement aux communes ou établissements publics les données recueillies lors du versement transport, que ces informations sont couvertes par le secret professionnel et que les modalités d’application seront fixées par un décret.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. - Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :

1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;

2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66.

II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.

Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.

Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :

1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;

2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66.