Code général des collectivités territoriales

Article L2333-42

Article L2333-42

Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 novembre 2014

Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté en lieu et place des communes par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1, 5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le bénéficiaire de la taxe de séjour forfaitaire fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0, 2 euro, ni supérieur à 1, 5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 1 F, ni supérieur à 7 F, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.