Code général des collectivités territoriales

Article L2333-28

Article L2333-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période de perception de la taxe de séjour

Résumé La période de collecte de la taxe de séjour est décidée par les communes.

La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l'article L. 2333-26.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification du cadre décisionnel

Résumé des changements La nouvelle version supprime les précisions sur les organes délibérants et les conditions d’application, ne laissant que le fait que la période est fixée par une délibération prévue à l’article L 2333‑26.

La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l'article L. 2333-26.

Version 2

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Extension des autorités habilitées

Résumé des changements La période de perception est désormais fixée non seulement par le conseil municipal mais aussi par l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par la métropole de Lyon.

En vigueur à partir du samedi 8 novembre 2014

La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.